Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2012, n° 11/12032
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 17 janvier 2012
- Numéro
- 11/12032
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que les appelants font valoir que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], qui manifestement n'a pas accepté d'être condamné par l'ordonnance de référé du 17 décembre 2010 à leur verser une provision de 15 000 € en raison des troubles de jouissance que leur cause le défaut d'entretien de l'immeuble, tente d'en obtenir le remboursement par le biais d'une liquidation d'astreinte, que l'abus de droit est caractérisé, qu'ils ont rencontré les pires difficultés tena […] et CD posés à même le sol sur 1,50 m représentant un volume considérable de sorte qu'il était difficile d'avoir accès à la pièce suivante et que l'entrée était également encombrée de même que la courette ouverte dont Mme [I] [V] faisait état en tant qu'ancienne salle de bains ; Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'aucune cause étrangère n'est à l'origine du retard d'exécution ; que les difficultés auxquelles les appelants se sont heurtés consistent tout au plus en la présence d'un étai que l'architecte a fait déplacer et en l'état de santé déficient de Mme [I] [V] ; qu'au vu de ces circonstances, le premier juge sera approuvé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 € ; Considérant que sa décision sera, en revanche, infirmée du chef de la fixation d'une nouvelle astreinte qui n'a plus lieu d'être puisque l'injonction a désormais été exécutée ; Considérant que les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d'appel et verseront à l'intimé la somme complémentaire précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a prononcé une nouvelle astreinte ; Statuant à nouveau de ce chef : Dit n'y avoir lieu à nouvelle astreinte ; Condamne M. [U] [Z] et Mme [I] [V] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme complémentaire de 1 000 (mille) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne M. [U] [Z] et Mme [I] [V] aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avoué concerné en application de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIERLE CONSEILLER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.