Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 février 2012, n° 10/21205
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 7 février 2012
- Numéro
- 10/21205
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les éléments constants relatifs aux faits en cause sont les suivants : - [V] [K] né le [Date naissance 5] 1955 a été employé par la SAS ARCELOR MITTAL en qualité de chargeur empileur au service maritime du 26 mai 1974 au 27 mai 1976, à la [Adresse 6] au département acier de juin 1976 à septembre 1985 puis aux Hauts Fourneaux du Département Fonte de septembre 1985 à 2007. Dans cette dernière période, il a été deuxième fondeur puis remplaçant fondeur puis fondeur […] s joies usuelles de la vie courante ; Qu'en l'absence de conséquences morphologiques et de l'impossibilité à procréer, le préjudice reposant sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel est inclus dans le préjudice d'agrément ; Que l'altération de la capacité respiratoire de [V] [K] a nécessairement une répercussion sur ses conditions d'existence ; qu'il résulte des pièces produites qu'il s'occupait à titre bénévole des équipes du Rugby Club d'[Localité 7] et qu'à l'apparition des symptômes de sa maladie, il a cessé cette activité ; Attendu que ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 7.000 euros ; Au titre du préjudice lié à des pathologies évolutives Attendu que la consolidation de l'état de Monsieur [K] a été constatée en mai 2007 ; qu'aucune pièce médicale ne fait état d'une évolution prévisible de sa maladie vers une aggravation inéluctable ; qu'en conséquence cette demande sera rejetée ; Attendu que la société ARCELOR MITTAL sera condamnée à payer à [V] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique par arrêt contradictoire en matière de sécurité sociale, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement et statuant à nouveau, Dit que la maladie professionnelle dont [V] [K] est atteint résulte de la faute inexcusable de la société ARCELOR MITTAL Méditerranée, Fixe au taux maximum la majoration de la rente servies par la Caisse primaire d'Assurance Maladie, Fixe l'indemnisation des préjudices personnels subis par [V] [K] à la somme totale de 27.000 euros soit 20.000 euros au titre des souffrances physiques et morales et 7.000 euros au titre du préjudice d'agrément, Le déboute de ses autres demandes, Dit que la la Caisse Primaire d'Assura
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.