Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mars 2011, n° 10/07242

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
9 mars 2011
Numéro
10/07242
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Le relevé de carrière montre que la Caisse a bien retenu 122 trimestres pour le calcul de la pension de retraite de Monsieur [B] soit 582,11 euros. Sa veuve a bénéficié d'une pension de réversion égale à 54 % de la pension principale du défunt (314,33 euros), sur laquelle est prélevée la cotisation d'assurance maladie, soit une pension de 304,28 euros net. La Cour constate que la Caisse a exactement appliqué les textes en vigueur, et que l'appelante qui ne démontre pas le c […] tuelle du bénéficiaire sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer'. Il n'est pas contesté que l'appelante ne remplit pas cette condition de résidence et qu'elle ne peut y prétendre. Enfin, dans sa réclamation du 20 novembre 2006, qui délimite l'objet de la contestation, Madame [B] n'avait pas demandé la majoration pour enfants. La Commission de recours amiable ne s'est donc pas prononcée sur ce point dans sa décision du 22 juin 2007. Devant la Cour, l'appelante fait valoir qu'elle a finalement demandé cette allocation le 13 avril 2010 et que, la Commission n'ayant pas encore statué, la Cour peut évoquer la demande. La Cour rappelle qu'elle est saisie d'un appel contre le jugement précité qui a déclaré cette demande irrecevable au motif que la Commission de recours amiable n'avait pas encore statué. La Cour constate qu'il n'est pas justifié d'une décision de la Commission, et, conformément aux conclusions de la Caisse, confirme le jugement sur ce point également. La Cour fait droit à la demande de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant en matière de sécurité sociale, Confirme le jugement déféré, Condamne Madame [B] à payer à la CARSAT la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.