Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2012, n° 11/03462
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 17 avril 2012
- Numéro
- 11/03462
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale ' est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau' ; Attendu que [C] [P] a demandé la prise en charge d'une pathologie inscrite au tableau n° 69A, à savoir une ostéonécrose du scaphoïde carpien ( maladie de Kölher) ; que cette maladie figure au certificat médical joint à la dé […] tte dernière ; que l'examen de ces deux documents permet d'établir qu'il ont été écrits de la même main, malgré la taille différente des lettres ; qu'en conséquence, il ne sera pas tenu compte de l'attestation du 2 juin 2008 ; Attendu enfin qu'au cours de l'enquête administrative, l'employeur avait indiqué que Monsieur [P] avait utilisé des outils vibrants quelques heures depuis son embauche et ponctuellement le marteau-piqueur ou d'autres outillages de cette nature ; Attendu que l'exposition habituelle aux vibrations prévue par le tableau N°69 est suffisamment établie par les éléments produits par le salarié ; que cette pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et déclarée opposable à l'employeur ; Attendu que le premier juge a fait une appréciation exacte des faits de la cause ; que sa décision sera confirmée ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, Confirme le jugement entrepris, Condamne la SARL STÉPHANE PEREZ MAÇONNERIE à payer à [C] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rejette toutes les autres demandes, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.