Cour d'appel de Pau, 10 mai 2012, n° 10/03131
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 10 mai 2012
- Numéro
- 10/03131
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Au fond Sur le caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article L461-1 (alinéas 2, 3,4 et 5) du code de la sécurité sociale : «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la dur […] 8, elle a pris connaissance des pièces de la procédure et a signé le bordereau de pièces communiquées, la déclaration de maladie professionnelle, l'enquête, le questionnaire employeur, le certificat médical initial et l'avis du service médical et elle n'a pas jugé utile de faire des observations. La caisse a ensuite notifié le 4 juin sa décision de prise en charge, que donc les dispositions édictées par l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ont été respectées. Le colloque médico administratif du 13 mai 2008 n'est que le reflet de l'avis du service médical et non celui de la caisse dont la SAS BERNARDET CONSTRUCTION ne démontre pas et n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait déjà pris sa décision. Il convient de constater la régularité et le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle et de la déclarer opposable à l'employeur, confirmant en cela le jugement. Sur les dépens La procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est indemne de tout dépens par application de l'article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L.144-5 du code de la sécurité sociale. Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.