Cour d'appel de Paris, 3 mai 2012, n° 10/02456
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 3 mai 2012
- Numéro
- 10/02456
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR : Considérant que la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a créé un dispositif d'exonération des cotisations sociales patronales en faveur des entreprises de cinquante salariés au plus, implantées ou créées dans les zones franches urbaines ; Considérant que l'article 13 II de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsqu'un employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonératio […] es nouveaux salariés, le nombre des salariés résidant dans la zone franche était égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions depuis l'implantation dans cette zone ; Considérant qu'il est seulement invoqué la déclaration d'embauche d'un résident de la zone franche, à effet du 1er mai 2005 alors que la déclaration des effectifs inscrits au 31 décembre 2004 faisait déjà état de 8 salariés et de l'embauche d'un autre résident mais sans aucune indication sur sa date d'effet ; Considérant que, dans ces conditions, la société ne rapporte pas la preuve d'avoir bien respecté, depuis son implantation en zone franche, la proportion d'un tiers d'embauche de personnes résidant dans cette zone ; Considérant que l'inobservation de cette condition de résidence est sanctionnée par la suppression de l'exonération des cotisations ; Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les conditions d'exonération n'étaient pas réunies et ont validé la contrainte pour son entier montant ; Que leur décision sera confirmée dans toutes ses dispositions ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - Déclare la société Legio Sécurité recevable mais mal fondée en son appel ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne la société Legio Sécurité au paiement de ce droit ; Le Greffier, Le Président,
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.