Cour d'appel de Pau, 5 avril 2012, n° 10/02886
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 5 avril 2012
- Numéro
- 10/02886
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Sur la recevabilité de la demande : Cet argument est soulevé par la SA POLYCLINIQUE [4] pour la première fois devant la Cour et il est recevable s'agissant de la capacité à agir de la CPAM de [Localité 5] pour le compte d'autres organismes. L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit « qu'en cas d'inobservation des règles de tarification de facturation... Le prof […] t des pièces du dossier. La CPAM de [Localité 5] ne produit pas davantage les fiches de désaccord qui permettraient à la juridiction de justifier le contrôle de facturation, enfin la CPAM de [Localité 5] n'explicite pas pourquoi alors qu'elle argue de 183 dossiers en anomalie, elle ne liste que 130 dossiers d'indu. La CPAM de [Localité 5] ne justifie pas du bien-fondé de sa créance en l'absence de production du rapport de contrôle, des fiches de désaccord fondant le rapport ou de toute autre pièce fondant sa créance autre qu'un tableau récapitulatif non signé sans valeur juridique qui ne saurait faire la preuve d'un indu, elle ne justifie pas davantage du montant de sa créance au regard de la divergence entre le nombre des dossiers argués d'anomalie et les 130 dossiers retenus in fine. La demande de paiement de l'indu sera rejetée et le jugement infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA POLYCLINIQUE [4] les frais exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 1.000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement, Et statuant à nouveau, Déclare la CPAM de [Localité 5] recevable à agir par application des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Déboute la CPAM de [Localité 5] de sa demande en paiement de l'indu. Condamne la CPAM de [Localité 5] à payer à la SA POLYCLINIQUE [4] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L.'144-5 du code de la sécurité sociale. Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.