Cour d'appel de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11/02826

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1ère chambre 1ère section
Date
5 juillet 2012
Numéro
11/02826
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR Sur la procédure Considérant que, pour conclure au rejet des écritures signifiées le 3 mai 2012 par Maître [I]-[P], la SCP Charles SIRAT soutient qu'elles modifient sensiblement son argumentation et qu'elle n'a pu y répliquer avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; Mais considérant que les écritures incriminées répliquent aux conclusions signifiées le 27 avril 2012 par la SCP Charles SIRAT sans développer de moyen nouveau de fait ou de droit qui n'était pas contenu dans […] , la charge du remboursement des emprunts et des dettes fiscales s'était accrue pour ces deux mêmes années de 4.760.900 F à 9.518.568 F ; que, d'autre part, elle ne verse aux débats aucun élément comptable sur les liens capitalistiques l'unissant à la société SUDAKO et ne justifie pas de la situation financière actuelle de cette société ; Qu'il s'ensuit que Maître [I]-[P] ne justifie pas d'un lien de causalité entre le manquement par la SCP SIRAT à son obligation de diligence en ne soulevant pas la caducité de la décision de préemption et le préjudice commercial dont elle demande réparation ; Qu'en revanche, le préjudice résultant pour la société KOLD STAR des frais exposés inconsidérément dans une procédure inutile de rectification d'erreur matérielle, comme pour contester le montant de la clause pénale non discutée par son conseil, sera entièrement indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 25.000 € à titre de dommages-intérêts ; Considérant que la SCP SIRAT sera condamnée aux dépens ; Qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Dit n'y avoir lieu à rejet des conclusions signifiées le 3 mai 2012 par Maître [V] [I]-[P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société KOLD STAR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un manquement par la SCP Charles SIRAT et autres à son devoir de conseil engageant sa responsabilité professionnelle, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la SCP Charles SIRAT et autres a manqué à son obligation de diligence, Condamne la SCP Charles SIRAT et autres à payer à Maître [V] [I]-[P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société KOLD STAR la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.