Cour d'appel de Paris, 4 mai 2012, n° 10/11845

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 11
Date
4 mai 2012
Numéro
10/11845
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Considérant qu'il est de principe qu'il résulte de l'article L.121.20.3 alinéa 4 du code de la consommation auquel ne déroge pas l'article L.211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 22 juillet 2009, que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par lui-même ou par d'autres prestataires de services ; Con […] lesquelles figurent les formalités d'entrée sur le territoire de l'État de destination ; Considérant qu'il résulte de ces seuls éléments utiles que le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions relatives à la société OPODO ; Considérant qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société AIR FRANCE qui s'est bornée à assurer le transport [Localité 6]-[Localité 4] en observant strictement ses obligations légales et contractuelles ; que le voyage s'est déroulé sans encombre ni incident quelconques qui puissent justifier la mise en cause de sa responsabilité dans la présente procédure ; que le jugement déféré sera également confirmé dans ses dispositions relatives à la société AIR FRANCE, MM. [E] et [K] ne démontrant pas quel préjudice ils auraient pu subir du fait que cette société ait recueilli puis tenté de régler leurs réclamations ; Considérant, sur le montant des indemnisations, que la cour estime que les premiers juges ont équitablement et suffisamment intégré dans ces sommes celle de 1500 € au titre du préjudice moral subi par M. [E] et son ami, chacun ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré ; Condamne la société OPODO à payer à MM. [E] et [K] 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société OPODO aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.