Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2011, n° 11/01392

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 7 SECTION 1
Date
29 septembre 2011
Numéro
11/01392
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Attendu qu'au soutien de son appel, Mme [X] fait valoir que, comme dans la procédure qui les avait opposés au sujet de la filiation paternelle de [B] et [P], qui fut judiciairement déclarée par jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 24 février 2010 confirmé par arrêt de cette cour du 18 novembre 2010, M. [R] a refusé de se rendre à l'expertise au nom de l'intégrité de son corps et de son droit à en disposer librement, qu'un tel refus a été jugé illégitime, qu'ils […] ulières engagées dans l'intérêt de [M], la cour considère que celle-ci a les besoins des enfants de son âge, 11 ans. Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient, en considération de la situation respective des parties et des besoins de l'enfant, de fixer à 50 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M], étant rappelé que cette contribution prend effet à la date de la paternité légalement établie sauf à tenir compte de la prescription de cinq ans soit à la date du 09 juillet 2004 mais, à compter du mois de juin 2011, de constater que M. [R] se trouve dans un état d'impécuniosité justifiant de le dispenser de toute pension à ce titre. Sur les frais et dépens : Attendu que le sens de cet arrêt conduit à mettre les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel à la charge de M. [R], et, par conséquent, à rejeter sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité à son conseil par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le jugement étant confirmé en ce qu'il a pareillement statué sur ces points. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception des frais et dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que M. [E] [R], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (Maroc), est le père de [M] [X], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12] (Nord) ; Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres de l'état civil de l'enfant [M] [X] ; Dit que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant [M] [X] ; Fixe à 50 euros par mois la contribution de M. [E] [R] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M] [X] et, au besoin, condamne M. [E] [R] à payer ladite pension à Mme [I] [X], d'avance chaque mois, à s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.