Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2012, n° 10/21428

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
12 janvier 2012
Numéro
10/21428
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS, Attendu les consorts [W] font valoir en premier lieu que M. [S] [W] ayant formé successivement deux pourvois en cassation, la cassation de l'arrêt mixte du 5 mai 2009 a entraîné celle de l'arrêt du 24 novembre 2009 et que la cour de renvoi de céans doit donc connaître de l'entier litige ; Mais attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. […] testament est contraire à l'ordre public français ; que l'absence de formalisme (une mimique pouvant suffire) est en totale contradiction avec l'esprit du législateur français qui a souhaité sécuriser les successions en faisant du testament un acte solennel ; et que la loi libyenne qui n'offre pas toutes les garanties de sécurité juridique est manifestement incompatible avec l'ordre public français ; Mais attendu que la question de validité en la forme de l'acte n'intéresse pas l'ordre public ; que le moyen sera donc écarté ; Attendu en définitive que le jugement déféré qui a déclaré nul le testament de M. [H] [W] doit être réformé ; Attendu que M. [S] [W] succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux afférents à l'arrêt cassé, en application de l'article 639 du code de procédure civile ; qu'il devra verser en équité la somme totale de 4000 € aux consorts [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, applicable également tant en première instance qu'en cause d'appel, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 novembre 2009, Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 3 mars 2008 en ce qu'il a dit que le testament tunisien qui institue [A] [V] veuve [W] légataire universel ne peut pas être exécuté sur les biens successoraux litigieux situés en France et qu'il est donc nul au regard du droit français, et qui a dit en conséquence que la succession de [H] [W] doit être partagée de la manière suivante : pour [A] [V] veuve [W] : un quart en usufruit e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.