Cour d'appel de Versailles, 16 février 2012, n° 11/00078

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1ère chambre 1ère section
Date
16 février 2012
Numéro
11/00078
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Mme [P] [C] met d'abord en avant la sincérité de son intention matrimoniale. Toutefois cette argumentation est inopérante dans la mesure où il ne lui est pas reproché une absence d'intention matrimoniale au moment de son mariage qui en affecterait la validité, mais une fraude présumée à l'acquisition de la nationalité française . Dans ce cadre, qui est celui du présent litige, l'article 21-2 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1119 du 26 novembr […] que cela aurait duré jusqu'à 'leur déménagement début 2007", cette dernière indication ne correspondant pas aux propres déclarations de Mme [C] aux services de police, ci-dessus rappelées, -l'attestation de M.[D] et les pièces qui sont relatives à un association caritative marocaine à laquelle M.[N] [F] aurait participé lors de divers séjours au Maroc sont inopérantes en ce qui concerne l'existence d'une communauté de vie entre les époux [F] , -s'agissant de Mme [V], elle ne fait que confirmer la dégradation des relations entre les époux à compter du stage de Mme [C] à Paris dans un cabinet d'expertise comptable. Les éléments versés aux débats par l'appelante, insuffisants sur des circonstances matérielles ou psychologiques de nature à démontrer que les époux [F] avaient un mode de vie traduisant leur volonté réelle de vivre en union, ne permettent pas de renverser la présomption de fraude qui pèse sur la déclaration souscrite par Mme [C]. Dès lors le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration et constaté l'extranéité de Mme [T] [C]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré , Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Mme [P] [C] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.