Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2012, n° 11/08967

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
12 avril 2012
Numéro
11/08967
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS, -Sur la déchéance quadriennale : L'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, dispose que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier […] pillés, et non pour le particulier. En l'occurrence, il s'est avéré que le recours à ce service n'était pas complètement inapproprié alors que M.[I] s'est révélé violent et détenait des armes. Il ne peut être sérieusement prétendu que ce dernier ait cru avoir affaire à des cambrioleurs alors que l'apparence des policiers des groupes d'intervention de la police nationale est très spécifique et connue du grand public, que les policiers se sont annoncés et que leur uniforme porte l'inscription 'police'. M.[I] tente de justifier son comportement violent par réaction au caractère qu'il considère disproportionné de ce déploiement de force. Cela ne fait que révéler la difficulté que celui-ci a à supporter l'autorité de l'Etat et confirmer la juste appréciation du risque par les policiers, alors qu'une personne moyenne aurait été impressionnée et se serait laissée faire dans une telle situation, de sorte qu'il n'y aurait eu aucun incident. L'action n'est pas fondée. Le jugement sera infirmé sur le fond. M.[I] devra indemniser l'Agent Judiciaire du Trésor des frais irrépétibles et des dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme partiellement le jugement rendu le 5 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M.[J] [I], L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute M.[J] [I] de ses demandes, Condamne M.[J] [I] à payer à M.l'Agent judiciaire du trésor la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[J] [I] aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.