Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2011, n° 11/04279

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre A
Date
29 novembre 2011
Numéro
11/04279
Type
Arrêt
Solution
Expertise

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : Attendu que c'est en vain que M. [O] [G] fait état de problèmes de communication de pièces en 1ère instance, cette question n'intéressant pas l'instance d'appel et qu'il demande à la cour de rejeter les communications faites en appel en dehors de tout bordereau numéroté, alors que les intimés font état d'un bordereau du 2 août 2011 énumérant et numérotant toutes les pièces sur lesquelles ils fondent leurs demandes ; Que c'est également en vain qu'il dem […] le fondement de l'article 1843-5 du code civil, pour réclamer la condamnation de Mme [P] épouse [G], gérante, à réparer le préjudice causé à la SCI par l'absence de paiement de l'indemnité d'occupation due pour son logement et l'absence de réclamation des loyers dus par la SARL AIRCLIM ; Mais qu'il convient de surseoir à statuer sur ses demandes en paiement au titre des loyers et indemnités d'occupation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise permettant d'en déterminer le montant ; Attendu que les demandes de M. [O] [G] en paiement de sommes provisionnelles contre la SCI LES MYOSOTIS sont infondées, les comptes entre les associés devant être faits par le mandataire liquidateur ; Attendu que la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. [O] [G] contre Mme [P] épouse [G] sera rejetée en l'absence de démonstration d'un préjudice résultant des fautes de la gérante autre que celui qui sera réparé par le rétablissement des comptes de la SCI LES MYOSOTIS ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort, Rejette les demandes de M. [O] [G] visant au rejet des communications de pièces et à l'irrecevabilité des conclusions des intimés ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [O] [G] en nullité de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 avril 2003 portant augmentation du capital social et des statuts modifiés du 24 septembre 2004 ; Le confirme également en ce qu'il a prononcé la nullité des consultations écrites des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007, à l'exclusion de la résolution soumise à la consultation écrite du 11 janvier 2006 relative à l'a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.