Cour d'appel de Rennes, 28 février 2012, n° 10/01048
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 février 2012
- Numéro
- 10/01048
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation des opérations d'expertise de Madame [K] Considérant que Monsieur [E] reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte des éléments qu'il lui a soumis et des pièces qu'il lui a communiquées dans des observations remises après l'établissement de son pré-rapport ; Considérant que l'article 276 du code de procédure civile dispose que l'expert doit prendre en considération les observations des parties et quand elles sont écrites les joindre à son avis […] sous astreinte du muret ; Sur l'empiétement et le non respect de la servitude de puisage Considérant que l'ouvrage en métal édifié par Monsieur [E] sur la ligne se trouvant dans l'axe du puits, dont la photographie communiquée en pièce n°15 par Madame [P] établit l'existence, empiète après délimitation des parcelles, sur le fonds [I]-[P] ; qu'il doit en conséquence être enlevé, sous astreinte afin de garantir l'exécution de cette obligation par Monsieur [E] ; Qu'en outre, aucun autre ouvrage obstruant ne devra être mis en place de manière à ne pas empêcher ou gêner les opérations de puisage dans ce puits, Monsieur [E] conservant cependant le droit de se clore dans le respect des droits de Madame [P] de puiser l'eau dans ce puits ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Considérant que Monsieur [E] échouant dans ses prétentions en appel sera condamné aux dépens ; que par son appel il a en outre fait exposer aux parties des frais supplémentaires qui justifient qu'il soit condamné à leur verser à Madame [P] la somme de 1 500 € et aux consorts [I] la somme de 500 € ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal d'instance d'Auray en date du 11 décembre 2009 sauf en ce qui concerne la limite séparative E-G-F ; Statuant à nouveau de ce chef, Fixe la limite séparative des parcelles cadastrées section YI n° [Cadastre 7] et n°[Cadastre 12] suivant une ligne rectiligne E-F définie par Madame [K], expert, à la page 17, dernier paragraphe B- a) de son rapport en date du 11 février 2009, ainsi rédigé : ' - E est situé à 2,00 m de l'angle Nord Est du garage [I]-[P], - F est l'angle Sud Est de la maison [I]-[P] correspondant à l'angle Sud -Ouest du bâtiment [E]' Y ajoutant, Déboute Madame [J] [P] de sa demande de servitude de passage sur la partie Nord des parce
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.