Cour d'appel de Paris, 3 mai 2012, n° 10/02460
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 3 mai 2012
- Numéro
- 10/02460
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR : Considérant qu'en application de l'article L 8222-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute personne doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum de 3.000 euros en vue de l'exécution d'un travail ou de la fourniture d'une prestation de services, et périodiquement jusqu'à la fin du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités d'immatriculation, de déclaration d'embauche et de d […] elle devait avoir conscience qu'une telle société ne pouvait être enregistrée à l'URSSAF comme employeur et encore moins être à jour de ses cotisations ; Considérant que la circonstance que Mme [E] exerçait son activité sous l'enseigne Berger n'atténue pas la responsabilité de la société Legio Sécurité qui devait d'autant plus faire preuve de vigilance qu'elle avait déjà fait l'objet d'un redressement pour la même raison ; Considérant que la personne qui méconnaît ses obligations de vérification, au moment de la conclusion du contrat ou par la suite, est tenue solidairement avec l'entreprise coupable de travail dissimulé, du paiement des cotisations sociales ainsi que des pénalités et majorations ; Considérant que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a considéré que la société Legio Sécurité était redevable des cotisations afférentes au travail dissimulé, dont la réalité n'est pas contestée, en raison de la mauvaise exécution de ses propres obligations de vérification de la situation de son cocontractant ; Considérant que le jugement attaqué sera donc purement et simplement confirmé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - Déclare la société Legio Sécurité recevable mais mal fondée en son appel ; - Confirme le jugement attaqué ; - Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne la société Legio Sécurité au paiement de ce droit. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.