Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2012, n° 10/07839

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 12
Date
12 janvier 2012
Numéro
10/07839
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR, Considérant que les décisions du Conseil Constitutionnel s'imposent aux juridictions en vertu de l'article 62 de la constitution du 4 octobre 1958. Que dans sa décision du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a estimé : - que sont conformes à la constitution : *le principe de la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices, et l'impossibilité pour la victime ou ses ayants droit d'agir contre l'employeur en cas d'accide […] remaître, or, ce dernier était plus âgé que Monsieur [O] lequel était appelé à le remplacer lors de son départ en retraite ; que, secondairement, Monsieur [O] avait acquis une compétence qui lui permettait de postuler sur des emplois de maîtrise ; que le fait que la SAS ALUPAC soit aujourd'hui fermée à la suite de son rachat par une société étrangère est inopérant compte tenu des règles relatives au licenciement économique et notamment de l'obligation de reclassement et le groupe ayant racheté la SAS ALUPAC dispose de plusieurs usines ; Mais, considérant qu'il n'existe pas dans le cas de M.[O] de perte ou de diminution avérées des possibilités de promotion professionnelle, l'intéressé ne justifiant par aucune pièce de ce qu'il pouvait effectivement bénéficier d'une formation lui permettant d'accéder à un emploi supérieur, qu'il l'avait demandée et qu'il aurait eu les capacités de le faire ; Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ; Considérant que l'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes. Dispense monsieur [O] [O] du paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.