Cour d'appel de Paris, 25 mai 2012, n° 10/19852

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 2
Date
25 mai 2012
Numéro
10/19852
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR Considérant qu'il sera préliminairement constaté que M. [D] [F] ne tire aucune conséquence de l'absence en la cause de la société SOTHEBY'S dont il indique qu'elle a acquis en 2007 la société Calmels Cohen qui a procédé à la vente litigieuse ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a prononcé l'annulation de la vente litigieuse en retenant l'erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue ; qu'en effet peu importe le concept aya […] avait été non seulement conçue mais également réalisée par [S] [W] elle même; que tirant les conséquences de sa décision, le tribunal a justement ordonné la restitution des frais de vente tant au vendeur qu'à l'acquéreur par la SCP Laurence Calmels qui, indique s'en être acquittée ; qu'il a également et avec pertinence retenu qu'aucune faute ne pouvait être imputée au commissaire-priseur, étant observé, en tout état de cause, que M. [F] ne démontre pas en quoi l'attribution erronée à [S] [W] de la réalisation l'oeuvre en cause a pu porter atteinte à sa probité, sa bonne foi et son honneur et lui a causé un préjudice moral indemnisable ; Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ; Considérant que l'équité commande d'accorder à M. [Y] [I] et à lui seul une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile qui est fixée à la somme de 5 000 euros et mise à la charge exclusive de M. [D] [F] ; Considérant que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [D] [F] dès lors que la cour confirme intégralement le jugement déféré ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré . Condamne M. [D] [F] à verser à M. [Y] [I] une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Rejette toute autre demande Condamne M. [D] [F] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.