Cour d'appel de Paris, 20 mars 2012, n° 11/02614
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 20 mars 2012
- Numéro
- 11/02614
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Considérant que Mme [F] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du code civil; Considérant que Mme [F] dit qu'elle est française -en application de l'article 44 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, c'est à dire pour être née en France de parents étrangers et avoir acquis la nationalité française à sa majorité comme ayant eu à cette date sa résidence e […] n 1982 où elle a résidé jusqu'en 1989; Mais considérant que même à supposer que l'exercice d'une activité professionnelle commerciale, telle qu'une activité bancaire, soit assimilable à 'une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française' il reste que l'assimilation de résidence ne bénéficie qu'à l'étranger exerçant cette activité et par disposition expresse (article 78 précité alinéa 4) à l'autre époux s'ils habitent effectivement ensemble et non aux enfants; Que c'est vainement que Mme [F] excipe du principe que la condition de l'enfant mineur suit la celle de son père alors qu'il n'est nullement avéré ni même soutenu que celui-ci ait bénéficié de la nationalité française; Que dans ces conditions, même à admettre sa présence en France établie de 1982 à 1989, elle ne justifie pas de la condition de résidence pendant les cinq années précédant sa majorité c'est-à-dire du 24 janvier 1980 au 24 janvier 1985; Que le jugement est en conséquence confirmé;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: CONFIRME le jugement; ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil; CONDAMNE Mme [F] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.