Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2012, n° 11/10707

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
17e Chambre B
Date
24 janvier 2012
Numéro
11/10707
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Pour une bonne administration de la justice les deux instances d'appel seront jointes. Sur la réintégration de Madame [T], Nonobstant le fait que le juge du premier degré ait statué sur sa saisine et alors même que sa décision a été frappé par un appel toujours pendant, la formation de référés demeure compétente pour statuer sur les demandes de Mme [T]. Pour autant, la société Clinique [5] relève que Madame [T] poursuit, en référé, sa réintégration alors que devant cette même fo […] rmation de Mme [T], selon laquelle elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire quant au paiement de son salaire par rapport à ses collègues. Alors même que la Clinique [5] a été condamnée par jugement de départage en date du 26 octobre 2010 au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, que cette condamnation n'a pas été assortie de l'exécution provisoire et qu'un appel est toujours pendant devant la cour d'appel, la voie du référé n'est pas fermée présentement à Mme [T]. Il lui sera alloué une indemnité provisionnelle de 1500 €. Chacune des parties obtient la satisfaction partielle de ses demandes. L'appel de la société clinique [5] n'est donc pas abusif. En conséquence, la demande de Mme [T] tendant à la condamnation de la société clinique [5] au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif sera rejetée. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens exposés par chacune des parties seront laissés à leur charge exclusive. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, en matière prud'homale. ORDONNE la jonction des instances d'appel suivies sous les numéros 11/10707 et 11/11414, INFIRMANT partiellement l'ordonnance entreprise, REJETTE la demande de Madame [M] [T] tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration dans son emploi, CONDAMNE la société clinique [5] à payer à Mme [M] [T] la somme de 1500 €, à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice causé par des agissements discriminatoires, CONFIRME les autres dispositions de l'ordonnance, REJETTE toute autre demande, dont celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT QUE chacune de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.