Cour d'appel de Paris, 2 novembre 2011, n° 10/00721

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
2 novembre 2011
Numéro
10/00721
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA COUR Mme [J] [R] a collaboré avec la SNC PRISMA PRESSE en qualité de rédactrice sur la période allant de janvier 1993 à juin 2003 inclus ,à titre principal pour le magazine Femme actuelle, en étant rémunérée à la pige comme l'établissent les bordereaux de paiement produits à l'audience des débats. Si l'appelante a ainsi pu entretenir une collaboration sur la quasi-totalité des mois de l'année entre janvier 1993 et décembre 2002, ses relations avec la SNC PRISMA PRESSE ont sensibleme […] i précise qu'il n'y a eu aucune prestation de travail effectuée sur ladite période. La Cour ayant prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SNC PRISMA PRESSE pour prendre effet au 1er juillet 2003, de sorte que la rupture du lien contractuel entre les parties était effective à cette même date, Mme [J] [R] ne peut pas réclamer des rappels de salaire et de prime conventionnelle d'ancienneté sur la période postérieure comprise entre décembre 2003 et septembre 2011. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à ce titre de Mme [J] [R]. Sur la remise de documents conformes La SNC PRISMA PRESSE délivrera à Mme [J] [R] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation POLE EMPOI conformes au présent arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SNC PRISMA PRESSE sera condamnée en équité à payer à Mme [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande du même chef et condamnée aux entiers dépens tant de première instance qu'en appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe. CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [J] [R] au titre de rappels de salaire et de prime conventionnelle d'ancienneté sur la période de décembre 2003 à septembre 2011. Y ajoutant : PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SNC PRISMA PRESSE avec effet au 1er juillet 2003. En conséquence, CONDAMNE la SNC PRISMA PRESSE à régler à Mme [J] [R] les sommes suivantes : ' 1 076,88 euros d'indemnité compensatrice légale de préavis et 107,68 euros d'incidence congés payés ; ' 5 563,88 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.