Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2012, n° 10/04382

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 8
Date
26 janvier 2012
Numéro
10/04382
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION Sur la société ARES A la demande de la cour, les parties ont fait parvenir un extrait -bis récent de la société en cours de délibéré dont il ressort que, si la résolution du plan de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de la société ARES a été prononcée par le tribunal de commerce d'Evry le 29 novembre 2010, elle n'est au 5 décembre 2011 pas radiée du registre du commerce et des sociétés, le tribunal de commerce d'Evry ayant par jugement du 14 février 2011 arrê […] tien, terminé à 11h10, l'employeur lui a fait une proposition par courriel du même jour, à 12h47, en ces termes : « suite à notre conversation, j'ai échangé avec [G] [E] (DMA) qui recherche un profil qualité pour effectuer les plans de qualification/tests de l'APHP. Cette mission est très intéressante et répondrait parfaitement à tes attentes. Merci de prendre contact avec lui et me faire un retour rapidement ». Or, [W] [D] n'a pas donné suite à cette demande de prise de contact. Dès lors, la prise d'acte intervenue par la suite était pour le moins prématurée. Il en résulte qu'elle produit les effets d'une démission, privant la salariée des indemnités qu'elle réclame et ouvrant droit au versement de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 9198€, non contesté, résultant de l'application de l'article L 1237-1 du code du travail. Le licenciement prononcé postérieurement est par nature sans objet. L'examen des demandes subsidiaires de l'AGS est dès lors également sans objet. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, Requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de [W] [D] en démission, Déboute [W] [D] de ses demandes, Condamne [W] [D] à verser à Me [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARES la somme de 9198€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Déboute Me [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [W] [D] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.