Cour d'appel de Pau, 16 février 2012, n° 11/02140
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 16 février 2012
- Numéro
- 11/02140
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier. Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Au fond, Monsieur [Z] [Z] est parti à la retraite à compter du 1er août 2005, il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 14 décembre 2006 pour obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale dans le déroul […] et de nouvelles mesures discriminatoires postérieurement à la signature de la transaction, la demande étant fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; il convient donc de dire que la transaction rend irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [Z] et du SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIQUES PAYS BASQUE ET LANDES et confirme le jugement rendu. Sur les dommages et intérêts : Le seul exercice d'une voie de recours ne saurait être analysé comme l'exercice abusif du droit d'ester en justice à défaut d'autre argument développé, la demande sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DASSAULT AVIATION les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 500 €. Monsieur [Z] [Z] et le SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIQUES PAYS BASQUE ET LANDES qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux entiers dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne Monsieur [Z] [Z] et le SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIQUES PAYS BASQUE ET LANDES à payer à la société DASSAULT AVIATION la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Z] [Z] et le SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIQUES PAYS BASQUE ET LANDES aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.