Cour d'appel de Paris, 1 février 2012, n° 10/09123
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 1 février 2012
- Numéro
- 10/09123
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur le bonus : Il est constant que l'avenant au contrat de travail en date du 8 novembre 2002, prévoyait le paiement d'un bonus plafonné à 10% de la rémunération nette, en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs. Chaque année une carte d'objectifs de performances devait être mise en place lors d'un entretien de Monsieur [J] avec sa hiérarchie, et le bonus devait être versé chaque année au mois d'avril avec la validation des résultats fixés lors de l'entretien. La société Allian […] ention collective française ont été appliquées et que la qualification qui lui a été appliquée est bien celle de cadre de direction. Les premiers juges ont justement retenu que la convention collective a été respectée et qu'il ne pouvait être retenu le positionnement mis en place par la société Allianz en 2004 visant à traduire des niveaux de responsabilités effectives. Le niveau de responsabilité qui a été retenu correspond à ses fonctions effectives, et les critères cumulatifs indiqués dans cette grille d'analyse, soit le fait de rendre compte directement à un des 7 dirigeants de l'entreprise, soit d'être membre d'un comité exécutif n'e sont pas établis par Monsieur [J] qui devra en conséquence être débouté de sa demande. Sur le remboursement des ASSEDIC : Au regard des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut ordonner d'office le remboursement des ASSEDIC concernés dans la limite de six mois. La décision des premiers juges qui a ordonné ce remboursement dans cette limite devra être confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] aux torts de la société AGF devenue Allianz IARD, et en ce qu'elle a dit que la classification retenue par cette dernière correspondait aux fonctions exercées par Monsieur [J]. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société Allianz IARD à payer à Monsieur [J] la somme de 39 299,97 euros au titre des bonus restant dus pour les années 2002 à 2008. Condamne la société Allianz IARD au paiement de la somme de 113.268,98 euros au titre de rappels de salaires. Con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.