Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2011, n° 09/14024
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 14 avril 2011
- Numéro
- 09/14024
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, Lors de son acquisition et de son investissement immobilier Mme [G] [F] a souscrit trois prêts : - un prêt de 70.000 F (10.671,43 €) auprès de la Société Financière de l'Habitat PACA, prêt complémentaire Ministère du logement au taux de 0%, remboursable sur 228 mois, avec une assurance décès invalidité, - un prêt conventionné de 151.000 F ( 23.019,80 €) auprès de la société Financière de l'Habitat PACA représentée par le Crédit Immobilier de France PACA, remboursable en 180 mois, selon o […] er, professionnel de l'immobilier, et à ce titre était un co-contractant particulièrement avisé en ce qui concerne les prêts immobiliers et les assurances souscrites à ces occasions. Le notaire a rappelé les contrats de prêts, les contrats d'assurance décès invalidité et les contrats d'assurance chômage, tous contrats que Mme [F] avait déjà préalablement signés avant l'intervention du notaire. Mme [F] avait déjà contracté les assurances, elle avait déjà fait ses choix lorsque le notaire a mentionné ces contrats d'assurance. Le notaire n'avait pas à reprendre l'intégralité des contrats d'assurance déjà pré-signés pour les commenter en en soupesant les avantages et les inconvénients alors que Mme [F] s'était décidée avant et que la remise en cause de ces contrats aurait remis en cause les prêts déjà obtenus sur ces bases, et négociés hors la présence du notaire. M°[K] n'a commis aucun manquement à ses obligations de conseil. L'action de Mme [F] n'est pas fondée. La question de l'appel en garantie est sans objet. Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 8 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions, Déboute Mme [G] [F] de toutes ses demandes, Dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT .
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.