Cour d'appel de Lyon, 9 février 2012, n° 10/02092

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
9 février 2012
Numéro
10/02092
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

* * MOTIFS DE LA DÉCISION La société Commerces [Adresse 9] fait exactement valoir que, même si le propriétaire précédent ne s'est pas prévalu, en exerçant son droit d'option au mois de juin 2005, des constats d'huissier concernant l'occupation des lieux et que, même si elle n'est devenue propriétaire que par la suite, ces éléments ne peuvent être écartés des débats. Il lui est en effet loisible de s'y référer pour tenter d'établir qu'en fait, le locataire n'a pas exploité le local en cause penda […] oir en cause d'appel que le montant retenu, soit 7 660 euros hors taxes et charges, est excessif, alors que le bailleur actuel le juge insuffisant. Mais l'expert commis par le tribunal envisage dans son pré-rapport de retenir une base de valeur locative de 700 euros au m ² dans le secteur considéré. L'incidence sur cette valeur de l'exiguïté des lieux et de la précarité de l'occupation étant très forte, l'évaluation de la valeur locative sur une base de 255 euros environ est parfaitement justifiée. La société Commerces [Adresse 9] succombe essentiellement ; les dépens d'appel seront à sa charge. La demande de la société Foncière de la Péninsule tendant à voir dire qu'elle n'est pas débitrice d'une éventuelle indemnité d'occupation est sans objet, aucune demande n'étant formée à ce propos à son encontre. Les circonstances ne justifient pas que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soient écartées dans les rapports entre la société Commerces [Adresse 9] et M. [J] ; il n'y a pas lieu à application de ce texte sur la demande de la société Foncière de la Péninsule. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Commerces [Adresse 9] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes, - Condamne la société Commerces [Adresse 9] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.