Cour d'appel de Paris, 9 mars 2011, n° 09/19082

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 3
Date
9 mars 2011
Numéro
09/19082
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Considérant qu'au soutien de son appel, M. [O] fait valoir : - que la société Original Candy a acquis le fonds en acceptant la présence d'un tiers dans les locaux, déclarant faire son affaire personnelle de la procédure d'expulsion de la société One Shoe's et dispensant le vendeur du fonds de son obligation de délivrance ; - que la faute qu'il a commise d'avoir consenti un bail irrégulier à la société One Shoe's est une faute commise non pas envers la société Original Candy mais envers l […] société One Shoe's ou des sociétés venant à ses droits ; qu'il sera également observé que le propre bail de la société Original Candy est venu à son terme en 2006 se prorogeant depuis lors par tacite reconduction ; Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de la société Original Candy dans les termes du dispositif ; Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Considérant que compte tenu de la situation procédurale complexe dans laquelle M. [O] se trouve, et du bien fondé partiel de son appel, la société Original Candy n'établit pas l'abus de droit qu'elle lui impute ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance ; que M. [O] supportera les dépens d'appel ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 5.000 euros à la société Original Candy et les parties seront déboutées des demandes qu'elles forment sur ce fondement en appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne M. [O] à payer à la société Original Candy la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant, Ordonne à M. [O] de délivrer à la société Original Candy les locaux objets du bail qu'elle a acquis de la liquidation judiciaire de la société Confiserie Biscuiterie de l'Essonne dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, sauf pour M. [O], s'il préfère, de donner congé à la société Original Candy ; Dit que passé le délai ci-dessus et faute pour lui d'avoir satisfait à son obligation de délivrance ou donné congé à la soci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.