Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2012, n° 11/15955

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre C
Date
10 mai 2012
Numéro
11/15955
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes L'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation dont les intimés entendent se prévaloir dispose : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation […] est pas démontré qu'ils seraient pour certains des paons sauvages ont un niveau sonore qui excèdent les nuisances habituelles et tolérables en la matière et constituent un trouble anormal de voisinage qu'il convient de faire cesser. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [K] [T] en condamnant M. [H] [C] et Mme [G] [V] épouse [C] à éloigner leurs paons de sa propriété à une distance suffisante pour que leurs cris ne soient plus perceptibles de celle-ci dès la signification du présent arrêt et ce, à peine d'une astreinte de 200 euros par infraction constatée. En l'état du certificat médical en date du 21 janvier 2010, versé aux débat par l'appelant, faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel, la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral peut être fixée à 1000 euros. Les honoraires du constatant dont le rapport était utile à la solution du litige seront intégrés dans les dépens. Il en ira différemment du coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé à la requête de M. [K] [T] qui doit être considéré comme entrant dans les frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du 6 septembre 2011, Statuant à nouveau, Déclare les demandes de M. [K] [T] recevables, Condamne M. [H] [C] et Mme [G] [V] épouse [C] à éloigner leurs paons de la propriété de M. [K] [T] à une distance suffisante pour que leurs cris ne soient plus perceptibles de celle-ci dès la signification du présent arrêt et ce, à peine d'une astreinte de 200 euros par infraction constatée, Condamne M. [H] [C] et Mme [G] [V] épouse [C] à verser à M. [K] [T] la somme de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral, Les condamne également à verser à M. [K] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.