Cour d'appel de Pau, 5 avril 2012, n° 11/00852
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 avril 2012
- Numéro
- 11/00852
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION A titre préliminaire il convient de déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] tendant à obtenir la reprise de l'installation de chauffage, la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CRI Pyrénées et la suspension des échéances du crédit, dès lors qu'elle n'a intimé que la compagnie Areas Assurances, à l'exception de la SARL CRI Pyrénées représentée par son liquidateur Me [G] et du prêteur de deniers, la société Financo. La Cour n'est donc saisie que d […] at d'assurance, comme «'Les préjudices économiques résultant d'un événement soudain et imprévu, lorsque ces préjudices sont la conséquence d'un dommage corporel ou matériel non garanti, ou surviennent en l'absence de tout dommage corporel ou matériel ». Dans ces conditions, le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 12 janvier 2011 sera réformé en ce qui concerne la garantie de la compagnie Areas Assurances du montant des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CRI Pyrénées et en ce qui concerne la condamnation de Mme [J] à verser à la compagnie d'assurances une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] ne justifie d'aucun préjudice moral de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [J], la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Constate le défaut de mise en cause de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CRI Pyrénées et de la SA Financo ; - Déclare irrecevables les demandes de Mme [J] tendant à obtenir la reprise de l'installation de chauffage, la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CRI Pyrénées et tendant à la suspension des échéances du crédit ; - Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 12 janvier 2011 en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande formée à l'encontre de la compagnie Areas Assurances et qu'il l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.