Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2012, n° 11/13131

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
23 février 2012
Numéro
11/13131
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS, -Le contrat d'exercice libéral : Il n'est pas contesté par la Sas Clinique Chirurgicale du [Localité 1] qu'un contrat d'exercice libéral non écrit et à durée indéterminée la liait à M.[M] [Y], chirurgien, et cela depuis le 1er octobre 2005. Le docteur [Y] exerçait son activité de chirurgien au sein de la clinique qui lui fournissait les moyens techniques nécessaires. S'agissant d'un contrat à durée indéterminée, et en l'absence de clause spécifique, il pouvait y être mis fin, en dehors d […] tomies ou l'exérèse de kystes de l'ovaire, associations inhabituelles, précisant cependant que seul le médecin du patient peut en juger mais qu'il devrait en informer la direction de la clinique. Il également noté que 'dans un certain nombre de cas, il existe des incohérences importantes entre le codage de l'acte et les résultats de l'anatomopathologie, il s'agit essentiellement de l'exérèse des kystes pilonidaux qui sont codés très souvent par excès alors que l'anatomopathologie conclut à la présence d'un kyste sébacé ou d'un kyste épidermique, ceci modifiant par excès la rémunération de l'acte par le chirurgien (125,40 € au lieu de 82,29 €)'. Ces éléments sont assez ténus. Il s'agit d'une simple suspicion de fraude à la nomenclature des actes ou de surcotations. Mais il n'est fait état d'aucune plainte d'une caisse d'assurance maladie. Ces griefs ne sont pas établis. Le seul grief établi a trait à la pratique illicite de dépassements d'exigence pour plus d'un quart des patients. Il s'agit d'une faute suffisamment grave pour justifier l'absence de préavis. Le jugement sera confirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Draguignan, Y ajoutant, condamne M.[M] [Y] à payer à la Sas Clinique Chirurgicale du [Localité 1] la somme de 3.000 € complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, Condamne M.[M] [Y] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.