Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2012, n° 10/17998
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 13 mars 2012
- Numéro
- 10/17998
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'il échet de rappeler que, lorsque Monsieur [X] a demandé la délivrance de son legs particulier de 1.800.000 francs, soit l'équivalent de 274.408,23 euros, à Maître [J], ce dernier lui a répondu que la quotité disponible était atteinte et qu'il n'était plus possible de faire droit à sa demande, par courrier du 29 avril 1997 ; Que c'est dans ces conditions qu'il a demandé la délivrance du legs dans un premier temps à l'héritier réservataire puis, en raison du décès de celui-ci, à ses hé […] égard à la solution retenue et en l'absence de restitution la demande relative à l'incompétence du juge judiciaire devient sans objet ; Attendu qu'à titre subsidiaire plusieurs parties ont demandé la condamnation de Maître [J] ce qui suppose la caractérisation d'une faute ayant entraîné un préjudice direct pour le demandeur ; Attendu que la faute du notaire ne peut que consister à avoir délivré des legs particuliers prévus par les différents testaments sans s'être préoccupé de la quotité disponible et n'avoir pu, de ce fait, délivrer au moins partiellement le legs consenti à Monsieur [X], alors qu'il aurait du procéder à une réduction par application de l'article 926 du Code civil ; Attendu, toutefois que cette faute n'a entraîné aucun préjudice puisque, la réduction étant ordonnée par la présente décision, tant les légataires particuliers que les héritiers réservataires vont être dans la situation qui aurait été la leur sans la faute de Maître [J] ; Attendu qu'enfin, chaque partie, succombant, au moins partiellement en ses demandes, conservera la charge des dépens exposés par elle ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 25], Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Vu l'article 1036 du Code civil, Constate la coexistence des testaments des 16 juin 1983, 20 juin 1991 et 3 août 1992, En conséquence, Dit que Monsieur [W] [X] est fondé à solliciter la délivrance du legs consenti par le testament du 20 juin 1991 dans les limites de la quotité disponible ; Dit n'y avoir lieu à prescription de l'action en réduction demandée par Mesdames [A] et [U] [O], Vu l'article 926 du Code civil, Ordonne la réduction des dispositions testamentaires de Madame [I] [O],
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.