Cour d'appel de Paris, 23 mai 2012, n° 11/15591

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 2
Date
23 mai 2012
Numéro
11/15591
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR , Considérant que selon l'article 809, alinéa 1, du CPC, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Considérant que selon l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fab […] site "https://market. android.com", mais entend réduire la portée des constations faites par cet expert, en produisant un constat d'huissier du 15 mars 2012, dont elle déduit que "si l'application Ricard 3 D était bien présente sur Androïd Market, il n'était pas possible de la mettre en oeuvre, un message d'erreur apparaissant" ; Qu'il convient, pour ces motifs, pour prévenir tout dommage imminent, et empêcher le renouvellement du trouble manifestement illicite, de confirmer également l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a ordonné le retrait et la suppression de l'application Ricard 3 D ; Sur les autres demandes : Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'ANPAA les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ; Considérant que la société RICARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais du constat d'huissier de la SCP SIMONIN LE MAREC GUERRIER du 7 juillet 2011 d'un montant de 905, 22 euros TTC, outre les dépens d'appel, l'intimée ne demandant pas le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a : - ordonné le retrait et la suppression des applications intitulées Ricard 3 D et Ricard Mix Codes sur tout support, et notamment sur l'Appstore et I Tunes, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, - condamné la SA RICARD à payer à l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie -ANPAA- la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - condamné la SA RICARD aux dépens de première instance, LA RÉFORME, en ce qu'elle a : - ordonné le seul retrait de la mention Un ricard des rencontres, des quatre affiches publici
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.