Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2011, n° 09/28542

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 6
Date
8 décembre 2011
Numéro
09/28542
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant que selon offre de prêt du 30 mai 1989 acceptée le 10 juin, régularisé par acte authentique du 3 août 1989, la BNP Paribas a consenti à Monsieur [G] [D], médecin, et à Madame [H] [Z], son épouse, un prêt de 920.000 FF (140.253,10 euros) destiné à financer l'acquisition d'un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 3] (56) et les travaux de construction d'un pavillon ; que Monsieur [D] a été mis en arrêt de travail à compter du 3 juillet 1998, et n'a pu reprendre son activit […] que Monsieur [D] ne pourra jamais reprendre son activité professionnelle, ni quelque activité que ce soit avant l'échéance du prêt en mai 2011, ni après, d'ailleurs; Considérant, ainsi que le relève lui même Monsieur [D], que le contrat de prêt, et par conséquent le contrat d'assurance litigieux, ont été résiliés, du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de rembourser les échéances, ayant cessé toute activité professionnelle depuis le 3/7/1998 ; que la banque expose qu'elle a recouvré sa créance par la vente du bien immobilier ; que compte tenu de l'évolution de la situation depuis l'assignation, la demande de confirmation du jugement et de prise en charge des échéances de remboursement du prêt est devenue sans objet ; que la cour n'est saisie d'aucune demande d'indemnisation du préjudice ; Considérant que la BNP Paribas qui succombe et sera condamnée aux dépens ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que l'équité commande au contraire de la condamner à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 € à ce titre ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la BNP Paribas avait engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [D], Y ajoutant, Constate que Monsieur [D] ne réclame aucune indemnisation de son préjudice, et que la demande de condamnation de la banque à se substituer à l'assureur dans la prise en charge du sinistre est devenue sans objet, Condamne la BNP Paribas à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne la BNP Paribas aux dépens comprenant ceux de l'arrêt cassé et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRES
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.