Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 2012, n° 11/04932

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
8 mars 2012
Numéro
11/04932
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Attendu que M. [P] fait valoir au soutien de ses demandes que l'expert [E] a constaté avec surprise qu'au maximum de l' effort de traction sur le brin mou des sangles litigieuses, il ne pouvait exercer qu'une tension que de 30 kilos (au lieu de 50 kilos pour les sangles de comparaison) ; que l'effort permis est insuffisant pour assurer un écrasement complet et suffisant de la fourche avant de la moto arrimée ; qu'aucune précaution d'emploi ou d'arrimage n'est mentionnée sur le blister d […] le fabricant ANCRA lors de l'achat de sangles, sont incomplets pour permettre à un utilisateur néophyte de réaliser un arrimage parfaitement fiable et d'une moto, de surcroît qualifiable de lourde' ; Mais attendu que la cour estime que distributeur et fabricant ne sauraient être en mesure d'envisager toutes les cas de figure d'utilisation d'une sangle ; qu'on ne saurait guère exiger de leur part une anticipation d'un manque de sens commun des utilisateurs ; Attendu que le jugement qui a retenu un manquement du distributeur à ses obligations contractuelles et qui l'a condamné, avec son assureur, à réparation doit donc être entièrement réformé ; Attendu que M. [P] succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; qu'il devra verser en outre en équité la somme de 1500 € aux appelantes, et celles-ci, une somme de 800€ à la SA ANCRA qu'elles ont attraite sans nécessité en la cause, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, applicable tant en première instance qu'en cause d'appel, l'intimé ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant Déboute M. [X] [P] de toutes ses demandes, Le condamne à payer à la SA GAN assurances et à la SARL MAD la somme de 1500 €, et condamne ces dernières in solidum à payer à la SA ANCRA la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure, Condamne M. [X] [P] aux entiers dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.