Cour d'appel de Paris, 23 mars 2012, n° 10/10117
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 23 mars 2012
- Numéro
- 10/10117
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, se fondant sur les rapports établis par les divers experts commis tant par la juridiction judiciaire que par celles de l'ordre administratif a retenu que le docteur [H] a commis une faute consistant en un retard anormal de diagnostic, rappelant au demeurant à juste titre que les rapports issus de la procédure administrative à laquelle n'était pas partie le docteur [H], mais qui ont soumis dans le […] t d'avoir été mal suivie, mal écoutée et mal prise en charge par le docteur [H] ; qu'ils évoquent également une difficulté à retrouver une insertion professionnelle ainsi qu'un préjudice d'agrément lié à l'abandon de la pratique de la peinture ; Considérant que ce préjudice qualifié globalement de 'moral' apparaît ainsi comme la conséquence dommageable directe de la faute constatée à l'encontre du docteur [H] ouvrant droit à une indemnisation totale et non pas sous la forme d' une perte de chance ; qu'en conséquence en l'état des constatations faites par les différents experts et de leurs conclusions convergentes sur les fautes respectives des docteurs [B] et [H], il sera retenu que celui-ci a contribué pour moitié aux dommages réalisés ; que dès lors, eu égard à la décision désormais définitive, rendue par la cour administrative d'appel qui a condamné le Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6] à supporter la moitié des sommes revenant à Mme [E] et à l'Etat en sa qualité d'employeur de celle-ci, la société Les Mutuelles du Mans IARD ne peut qu'être déboutée de ses demandes ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que le rapport d'expertise du professeur [M] et du docteur [G], inopposable au docteur [H], mais contradictoirement discuté sera pris en considération par le tribunal parmi d'autres éléments d'information, - dit que le docteur [H] a commis une faute consistant en un retard de diagnostic . L'infirme pour le surplus Et statuant à nouveau, Dit que par sa faute le docteur [H] a engagé sa responsabilité à hauteur de 50 % dans la survenance des dommages subis par Mme [E] . Déboute en conséquence la société Les Mutuelles du Mans IARD de toutes ses demandes . Condamne la société Les Mutuelles du Mans IARD aux dépens de première instanc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.