Cour d'appel de Bordeaux, 8 décembre 2011, n° 11/00065
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 8 décembre 2011
- Numéro
- 11/00065
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par la SAS NATAL MONÉTIQUE et par Madame [G] [U] épouse [W] , alors visées par le greffier et développées oralement, Attendu que la SAS NATAL MONÉTIQUE fait plaider, à l'appui de son appel, que les premiers juges ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait alors - que l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 36 de l'accord d'entreprise n'est versée qu'en cas de licenciement pour motif éc […] uments produits aux débats, pour d'autres salariés de l'entreprise placés dans la même situation, Attendu que le jugement sera confirmé sur ce point, Attendu, sur l'absence de mention relative à la portabilité des droits à la mutuelle dont elle profitait en sa qualité de salariée, que la Cour constatera, comme l'ont constaté les premiers juges, que cette absence de mention a nécessairement causé préjudice à Madame [W] en raison de ce qu'elle n'a pas, ainsi, été avertie du maintien de ses droits pensant la durée prévue par le dispositif de maintien des garanties de frais de santé et de prévoyance collective mis en place, au 1er octobre 2009, par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a justement fixé le préjudice de Madame [W] de ce chef à la somme de 1.000 euros, Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SAS NATAL MONÉTIQUE de l'application, pour l'ensemble de la procédure, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Reçoit la SAS NATAL MONÉTIQUE en son appel du jugement rendu le 16 décembre 2011 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS NATAL MONÉTIQUE à payer à Madame [G] [U] épouse [W] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la SAS NATAL MONÉTIQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Madame Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magist
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.