Cour d'appel de Pau, 21 mars 2012, n° 10/00525
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mars 2012
- Numéro
- 10/00525
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur l'exception de procédure et le sursis à statuer L'exception d'incompétence et la question préjudicielle comme la demande de sursis à statuer, doivent être soulevées avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Et, la prétention est nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, lorsqu'elle diffère de la prétention soumise aux premiers juges par son objet ou par les parties concernées ou les qualités de celles-ci. La commune de [Localité 3] qui n'a p […] paiement réitéré des redevances de voirie, postérieurement à la caducité des autorisations. Il doit donc être déduit de cette situation qu'en application des articles 551 et 552 du code civil et L 2111.2 du CGPPP, à l'expiration des autorisations d'occupation du domaine public, la commune de [Localité 3] a acquis la pleine et entière propriété de la passerelle construite sur le domaine public, par la voie de l'accession. L'affectation au public ou à un service public est inopérante, d'autant qu'il s'agit de questions portant sur la domanialité publique, exclues du champ de compétence du juge judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 11 janvier 2010 en toutes ses dispositions. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Déclare irrecevables l'exception d'incompétence et les demandes de question préjudicielle et de sursis à statuer sollicitées par la commune de [Localité 3] ; - Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en toutes ses dispositions ; - Condamne la commune de [Localité 3] à verser au syndicat des copropriétaires de la Maison Basque, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ; - Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédur
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Pau, 19 mai 2022, n° 20/00151Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 19 mai 2022, n° 19/03861Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 19 mai 2022, n° 19/01204Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Pau, 19 mai 2022, n° 20/00707Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 19 mai 2022, n° 19/04039Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 19 mai 2022, n° 19/03382Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.