Cour d'appel de Paris, 30 mars 2011, n° 08/11520
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 30 mars 2011
- Numéro
- 08/11520
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA COUR Mme [S] [V] est entrée initialement au service du GIE CASINOS dans le cadre d'un contrat de travail temporaire du 19 juin au 31 juillet 1998, avant de conclure un contrat de travail à durée indéterminée le 24 août 1998 en qualité de secrétaire juridique, moyennant une rémunération brute mensuelle de 12 000 francs (1 835 euros) Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme [S] [V] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 820,32 euros. Sur le licencieme […] ant été licenciée pour un motif reposant sur une cause réelle et sérieuse , elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire nouvelle au titre de ses droits à la retraite. Sur l'obligation d'adaptation Mme [S] [V] prétend qu' « il est constant » qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle pendant l'exécution de son contrat de travail, ce qui caractériserait un manquement de l'intimée à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié aux évolutions de son emploi. Comme le relève à bon droit le GIE CASINOS, la salariée cumulait une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise au moment de son licenciement et avait occupé auparavant des emplois de même nature, ce qui n'est pas contesté. Aucun manquement de l'employeur n'étant établi, Il y a lieu ainsi de débouter Mme [S] [V] de sa demande indemnitaire nouvelle à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aucune circonstance d'équité ne doit conduire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [S] [V] sera condamnée aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe. CONFIRME le jugement entrepris. Y ajoutant : DÉBOUTE Mme [S] [V] de ses demandes indemnitaires au titre des droits à la retraite et de l'obligation d'adaptation. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [S] [V] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.