Cour d'appel de Paris, 3 avril 2012, n° 10/09596
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 3 avril 2012
- Numéro
- 10/09596
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la discrimination Attendu qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion […] titre des années 2003 à 2010 la somme de 24 118,92 euros de rémunération variable outre l'incidence des congés payés selon la règle du dixième ; Sur l'absence de visite médicale de reprise Attendu que la société AEMS a laissé M. [C] reprendre son travail après deux arrêts maladie de plus de 21 jours en 2010 et 2011; qu'au regard de l'état de santé de M. [C] cette violation des articles R 4624-21 et 4121-1 du code du travail constitue également un manquement grave à l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur ; qu'au regard des éléments de préjudice que la cour trouve en la cause la somme de 5000 euros doit être allouée en réparation à M. [C] ; Sur les intérêts légaux Attendu que les intérêts moratoires courent dans les conditions des articles 1153 et 1153-1 du code civil et se capitalisent dans celles de l'article 1154 de ce code ; Sur la publication de l'arrêt de la Cour et la demande d'astreinte Attendu que M. [C] ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés et nécessitant une réparation complémentaire par affichage des condamnations prononcées ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirmant le jugement déféré, Condamne la Société Nyse Technologies SAS à payer à M. [C] les sommes suivantes portant intérêts de droit : - 24118,92 euros à titre de solde de primes sur objectifs sur les années 2003 à 2010 - 2411,8 euros au titre des congés payés incidents, - 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination du fait de ses mandats représentatifs et syndicaux, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de formation, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visites de reprise après deux arrêts congés ma
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.