Cour d'appel de Pau, 1 décembre 2011, n° 10/01121
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 1 décembre 2011
- Numéro
- 10/01121
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la demande relative à la classification : Madame [Y] [L] a été engagée en 1993 en qualité de préparatrice de commandes, catégorie employée. A compter du 1er janvier 2001, Madame [Y] [L] a accédé à la catégorie « employée qualifiée » et au coefficient 180 à savoir une majoration de 5 points du coefficient maximum de sa catégorie (175) en raison des fonctions exercées également en qualité de preneur d'ordre au téléphone et ce, en application de l'accord d'entreprise ETAM qui énonce qu […] té ces propositions les refusait par courrier du 17 janvier 2007. Enfin, Madame [Y] [L] est déboutée de la quasi intégralité de ses demandes relatives à ses activités spécifiquement syndicales et de représentation du personnel. Par ailleurs, le refus de remboursement des frais de déplacement pour une réunion du 18 avril 2007, soit 9,21 € que l'employeur a été condamné à lui rembourser par le Conseil de Prud'hommes, ainsi que la prise en compte par l'employeur d'heures de délégation inférieure aux heures déclarées soit 1 heure 30 le 29 octobre 2010 (en supposant que la juridiction ait commis une erreur sur l'interprétation qu'il fallait faire du codage) ne sauraient caractériser une discrimination syndicale de sa part, alors qu'il est démontré que Madame [Y] [L] à une activité de représentante du personnel depuis 2000. Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [L] l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par SA CERP LORRAINE, aux droits de laquelle vient la société RTB PHARMA le 23 mars 2010. Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de TARBES en date du 8 février 2010 en ce qu'il a : - qualifié le contrat de travail de Madame [Y] [L] de contrat à temps complet à partir du 1er janvier 2007, - débouté Madame [Y] [L] de ses autres demandes. L'infirme pour le surplus ; Déboute Madame [Y] [L] de sa demande de requalification de son poste ; Condamne la société RTB PHARMA venant aux droits de la SA CERP LORRAINE à payer à Madame [Y] [L] la somme de 62,18 € au t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.