Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2011, n° 09/10131
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 6 octobre 2011
- Numéro
- 09/10131
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Motifs : Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de repos compensateur : La réalité des mandats de Mme [H] et le principe même des heures de délégation dont elle pouvait disposer pour l'exercice de chacun de ceux-ci n'est pas contestée. Ainsi, conformément à ses écritures mêmes, elle pouvait disposer de : - 25 heures de délégation par mois depuis 2000 pour la représentation syndicale au comité d'entreprise, - 20 heures par mois en tant qu'élue au CH SCT en 2000 […] si à titre d'exemples les dépassements systématiques au cours des années 2000 et 2001 mais aussi 170 heures en Mai 2002, 147 heures en septembre 2002, 149 heures en mars 2003 (au lieu de 105 heures invoquées par elle même)... et sans évocation, a fortiori sans justification de circonstances exceptionnelles. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de toute demande de ce chef. Compte tenu des éléments produits et au regard des éléments de droit et de fait précédemment énoncés, la cour retient que Mme [H] est redevable de la somme de 18 824 € au titre des horaires réglés et dépassant le crédit légal des heures de délégation pour assurer ses mandats. Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande d'allouer à Mme [H] une indemnité de 2 500 € pour les frais engagés par elle dans la présente instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs d'équité, la SAS ISS Abilis France sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [H] était fondée à réclamer le paiement des heures de délégation aux taux majorés pour la période allant du mois de Janvier 2000 au mois de Décembre 2006 ainsi que paiement des repos compensateur, L'infirme en ce qu'il a débouté la SAS ISS Abilis France de toute demande de remboursement des heures de délégation indûes, Statuant à nouveau, évoquant et y ajoutant, Condamne la SAS ISS Abilis France à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 25 000 € au titre de la majoration des heures supplémentaires, - 2 500 € au titre des congés payés afférents, - 75 414 € au titre des repos co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.