Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2011, n° 09/10187
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 21 septembre 2011
- Numéro
- 09/10187
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants : La société MARIE CLAIRE ALBUM est spécialisée dans le secteur de la presse féminine, et édite notamment les magazines 'MARIE CLAIRE ALBUM' et 'MARIE CLAIRE ALBUM MAISON', en France et à l'étranger. Son développement international s'effectue soit à travers de 'joint ventures', soit à travers d'accords de licence de marque. La société de droit turque ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK a été en charge de la publication, de l'édition […] demande indemnitaire pour 'procédure abusive' Considérant que les appelantes se sont bornées aux travers de la présente instance à faire valoir leur droit d'ester en justice et le caractère non fondé des moyens avancés par les intéressées n'est pas démonstratif, en tant que tel, d'un abus dans l'exercice du droit considéré ; qu'il convient donc de débouter l'intimée de sa demande susvisée ; sur la demande aux fins de publication sur la décision dans la presse turque et française Considérant que ni la nature du contentieux opposant les parties ni les circonstances de l'espèce ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de publication ainsi réclamée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit Mme [R] [U] irrecevable en son action, de l'infirmer de ce seul chef, de dire cette dernière recevable en son action et de débouter les parties du surplus de leurs prétentions respectives, étant observé que la Cour n'a, en tout état de cause, pas à 'réserver' les droits de quiconque à engager une action en justice ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les pièces communiquées par l'intimée et numérotées 26-1 à 26-76 et 27-2. Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit Mme [R] [U] irrecevable en son action. L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau, Dit Mme [R] [U] recevable en son action. Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives. Condamne in solidum les appelantes aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Les condamne sous la même solidarité à verser à l'intimée la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.