Cour d'appel de Paris, 29 février 2012, n° 11/03310
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 29 février 2012
- Numéro
- 11/03310
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
* * SUR QUOI, Considérant, pour une bonne compréhension des circonstances du litige, qu'il convient de rappeler que la société Daiichi Sankyo, titulaire du brevet français n° 81 11190 demandé le 5 juin 1981, publié sous le n° 2484912, délivré le 12 juillet 1985 et venu à expiration le 5 juin 2001 couvrant un composé, la Pravastatine, entrant dans la composition de médicaments destinés à combattre 1'hypercholestérolémie, a obtenu un certificat complémentaire de protection (CCP) délivré le 26 août […] sidérant qu'il est établi par les pièces versées au débat les explications des parties que le mandat confié, le 7 février 1992, par la société Daiichi Sankyo au cabinet Lavoix était limité à la seule procédure de dépôt d'une demande de CCP puisqu'il y était expressément mentionné en conséquence de ce dépôt de verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour son exécution et qu'il s'infère des termes de ce mandat que la société Daiichi Sankyo avait clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP, d'où il résulte que la notification à ce cabinet de la décision constatant la déchéance pour non paiement de la 4ème redevance, alors que cette redevance et les redevances postérieures avaient été payées par un autre cabinet, n'a pu avoir pour effet de faire courir les délais de recours ; Considérant qu'il suit de là que la tierce opposition n'est pas fondée et doit être rejetée ; * *
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, DÉCLARE la tierce opposition formée par la société Biogaran recevable mais non fondée, DIT n'y avoir lieu à rétracter à l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la 4ème chambre A de la Cour d'appel de Paris (n° de RG : 2006/13425) du 2007, DÉBOUTE la société Biogaran de toutes ses prétentions, CONDAMNE la société Biogaran aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Daiichi Sankyo 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y a voir lieu à plus ample application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.