Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 mars 2012, n° 10/15585

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre B
Date
1 mars 2012
Numéro
10/15585
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Il est démontré par un devis de la société GAMAIRE que le vide sanitaire de la nouvelle construction devra être porté à 1.40 m du fait de l'excavation au lieu des 0.60 m initialement prévus, ce qui génère un surcoût de 17.189 euros, qu'il y a lieu d'allouer aux époux [B] à titre de dommages-intérêts. Les maîtres de l'ouvrage demandent l'indemnisation de leurs préjudices résultant du coût des travaux des murs qualifiés M2, M4, M5 et M6, ainsi que l'indemnisation du surcoût de la réalisation du mu […] r leur assuré. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la garantie des assureurs au titre de l'indemnisation des préjudices à caractère contractuel requis par les époux [B] et en ce qu'il a déclaré la SARL BARAGATTI TRADITION solidairement responsable avec la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS des préjudices matériels et immatériels subis par les époux [B], découlant de l'interruption du chantier. En effet, dans le cadre de leur action tendant à la réparation de leur propre préjudice, les époux [B] ne développent, de ce chef, aucun moyen, aucun fondement juridique et aucune demande spécifique à l'encontre de la SARL BARAGATTI TRADITION. Les époux [N] ayant obtenu en première instance une indemnité de procédure de 10.000 euros comprenant les frais non inclus dans les dépens, sont fondés à obtenir une indemnité complémentaire de 5.000 euros en cause d'appel. Les époux [B] n'ayant bénéficié d'aucune condamnation pour frais de procédure en première instance, l'équité justifie que leur soit allouée une somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire Déclare recevable l'appel incident de la Compagnie ACM IARD ; Dit n'y avoir lieu à comparution personnelle de l'expert judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à évocation des préjudices résultant de l'aggravation des désordres allégués par les époux [N] ; Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant : -implicitement écarté la responsabilité de la SARL BARAGATTI TRADITION dans la survenance du trouble de voisinage subi par le fonds des époux [N] en les déboutant du surplus de leurs demandes, -dit sans objet la demande d'inscription de leur créance au passif de la SARL BARAGATTI TRADITION, -évalué le préjudice des épou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.