Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2012, n° 07/08864
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 3e Chambre A
- Date
- 22 mars 2012
- Numéro
- 07/08864
- Type
- Arrêt
- Solution
- Prononce la nullité de l'assignation
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire. Attendu que la partie demanderesse, dans son exploit introductif d'instance, visait à la fois la présomption de responsabilité, la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, sans toutefois préciser à quels griefs ces différents fondements pouvaient s'appliquer. Attendu qu'à cet égard, on peut remarquer que le Tribunal n'a pas justifié juridiquement les […] te introductif d'instance, sous peine de nullité, le fondement juridique de ses prétentions et de décrire même succinctement le raisonnement reliant ce fondement à la prétention. Que l'absence de fondement juridique précis cause un préjudice certain aux divers intervenants à l 'acte de construire, ceux-ci n'étant pas à même de savoir ce qu'il leur était réellement reproché en fonction d'un quelconque fondement, absent dans l'assignation. Qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et de déclarer irrecevables toutes les demandes de L'ASSOCIATION IMMOBILIERE ASSOMPTION. Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts ou de sommes en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quelque partie que ce soit. Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de l'ASSOCIATION IMMOBILIERE ASSOMPTION.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt réputé contradictoire, après en voir délibéré, Déclare l'Appel recevable. Prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance, par exploits en date des 17, 22, 24 janvier et 12 février 2002. Déclare irrecevables toutes les demandes de L'ASSOCIATION IMMOBILIERE ASSOMPTION. Dit n' y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts ou de sommes en application de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit de quelque partie que ce soit. Dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.