Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2012, n° 11/05024
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 22 mars 2012
- Numéro
- 11/05024
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, -I) L'action de M.[Y] contre la SCI SYLVESTER : En application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, si la superficie du lot de copropriété est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. Les dispositions réglementaires relatives au métré sont précisées aux articles 4-1 et 4-2 du décret du 17 mars […] choisi de remettre au notaire rédacteur de l'acte le certificat de M.[V], sachant qu'il pouvait être inexact. Elle a donc créé son propre préjudice en choisissant de donner ce certificat au notaire. Il importe peu que l'expertise judiciaire ait été ou non effectuée au contradictoire de M.[V]. En tout état de cause, ce n'est pas la faute de M.[V] qui est à l'origine du préjudice allégué, mais la décision de la SCI SILVESTER de se servir de ce certificat, alors qu'elle en avait fait réaliser un autre par l'Eurl BET PETILLOT qui, elle lui devait des comptes sur la qualité de son travail, contrairement à M.[V]. Par contre, et par équité, M.[V] conservera ses frais irrépétibles d'appel. -III) L'Eurl BET PETILLOT : L'Eurl BET PETILLOT a effectué un travail convenable, son mesurage est extrêmement proche de celui de l'expert 22,13 m² au lieu de 22,28 m², soit une différence négligeable de 15 cm² . Il ne lui est plus rien demandé. Elle sera indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel. Sa mise en cause ne peut être dite fautive, il ne sera pas prononcé de condamnation à dommages et intérêts.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 7 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Nice, Y ajoutant, Condamne la SCI SILVESTER à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de deux mille euros (2.000 €) à l'Eurl BET PETILLOT, et de cinq cents euros (500 €) à M.[X] [Y], Condamne la SCI SILVESTER aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.