Cour d'appel de Paris, 9 juin 2011, n° 10/08865

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 1
Date
9 juin 2011
Numéro
10/08865
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Considérant que les conclusions par lesquelles le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation de la SEMAVIP à son profit ont été signifiées le 29 mars 2011 soit dix jours avant l'ordonnance de clôture du 7 avril 2011 ; que les conclusions des autres intimés viennent au soutien de celles du 29 mars 2011 ; Que la SEMAVIP ayant eu le temps nécessaire pour répondre, il y a lieu de dire que les conclusions critiquées ne sont pas tardives et qu'elles ne doivent pas être reje […] gie par l'article R. 12-5-4 du Code de l'expropriation qui prévoit que, dans ce cas, l'action de l'exproprié se résout en dommages-intérêts au terme d'une procédure de la compétence du juge de l'expropriation ; Considérant que ce texte émane du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 dont l'article 60 prévoit qu'il entre en application le premier jour du troisième mois suivant sa publication au journal officiel, soit le 1er août 2005, et qu'il est applicable aux instances en cours ; Considérant que, la présente instance étant en cours, les dispositions du décret du 13 mai 2005 lui sont applicables, de sorte que, le juge de l'expropriation étant une juridiction spéciale devant laquelle la procédure suivie est spéciale et dont les appels sont jugés par une chambre spéciale de la cour d'appel, il convient de renvoyer les intimés à se pourvoir devant cette juridiction ; Considérant que l'action de la SEMAVIP n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déboute la Société d'économie mixte d'aménagement de la Ville de [Localité 47] (SEMAVIP) de ses demandes de rejet des débats des conclusions des 29 mars 2011 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, M. [A] [E], Mme [U] [F] [E], veuve [K], M. [A] [E], M. [G] [E], M. [T] [E] et M. [W] [E], 5 avril 2011 de Mme [Z] [E], épouse [X], et Mme [C] [E], épouse [O], du 7 avril 2011 de Mme [LA] [E], épouse [S], M. [J] [E], M. [I] [JX] [E] et M. [PM] [E] ; Constate que l'arrêt du 27 février 2001 n° 306 F-D de la Cour de cassation, ayant annulé sans renvoi l'arrêt du 2 février 1996, constitue le titre dont dispose la Société d'économie mixte
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.