Cour d'appel de Paris, 12 avril 2012, n° 11/11788
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 12 avril 2012
- Numéro
- 11/11788
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces déposées par Monsieur et Madame [D] Considérant que les intimés ont déposé leurs dernières conclusions ainsi que des pièces le 21 février 2012 ; que l'ordonnance de clôture a été signée le 23 février 2012 ; que l'appelante demande l'admission des conclusions qu'elle a déposées le 27 février 2012 ou à défaut le rejet des dernières écritures de Monsieur et Madame [D] et des dernières pièces communiquées ; Considérant que la CAMEFI ne j […] sorte que les prescriptions légales ont été respectées ; Considérant par ailleurs que le fait de donner procuration au notaire pour passer un acte de prêt, avant l'expiration du délai de réflexion de dix jours, ne constitue pas une infraction à la loi dite SCRIVENER, cette procuration pouvant être rétractée avant la passation de l'acte qui est en l'espèce largement postérieure, puisque celle-ci a eu lieu le 20 octobre 2005 ; que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ; Considérant que le jugement sera donc infirmé et Monsieur et Madame [D] déboutés de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris leur demande de dommages et intérêts ; Considérant que Monsieur et Madame [D] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel ; que toutefois, pour des motifs de situation économique, il convient d'écarter l'application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Considérant que les demandes de condamnation réciproques sur le même fondement de Maître [C] et de la SCP [C]-[Z]-[R] et de CAMEFI seront également rejetées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 11 février 2011 à la requête de la société CAMEFI entre les mains de la SGCR à l'encontre de Monsieur [W] [D] et Madame [V] [G] épouse [D] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE Monsieur et Madame [D] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.