Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 avril 2012, n° 10/22880
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 20 avril 2012
- Numéro
- 10/22880
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu, que Madame [L] prétend que l'acte notarié du 7 novembre 2002, serait entaché d'irrégularités substantielles qui affecteraient sa force exécutoire, comme le prévoit l'article 1318 du Code civil ; Attendu que l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que le Juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent […] a été annexée à l'acte ; Attendu que cette irrégularité substantielle, concernant l'identification des parties, porte atteinte à la force exécutoire de l'acte de prêt notarié qui ne vaut plus que comme écritures privées, en vertu de l'article 1318 du Code civil ; Attendu qu'en l'absence de titre exécutoire au sens de l'article 3-4° de la loi du 9 juillet 1991, la banque ne pouvait valablement inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sans autorisation préalable du juge de l'exécution, conformément aux dispositions des articles 67 et 68 de la Loi du 9 juillet 1991 ; Attendu qu'il convient en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire contestée ; Attendu que le jugement sera confirmé ; Attendu que Madame [L] ne démontre pas que la société CIFRAA a commis une faute ou un abus en poursuivant l'exécution de l'acte du 7 novembre 2002 ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société CIFRAA aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.