Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2012, n° 11/13141
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 24 janvier 2012
- Numéro
- 11/13141
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que M. [W] [W] et la société de droit irlandais MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD soutiennent que la condamnation d'une partie au remboursement des frais irrépétibles ne peut intervenir qu'en cas de succombance de celle-ci, que le juge a, en l'espèce, laissé à la charge de chacune des parties ses dépens, qu'ils ne sont pas opposés à l'expertise et ont sollicité le rejet de la demande indemnitaire, qu'ils ne sont pas partie perdante à la procédure, que les considérations […] i équivaut à une condamnation de chacune des parties au sens de l'article 696 susvisé, permet, en droit, d'accorder le bénéfice de l'article 700 aux demandeurs à l'expertise alors même qu'ils supportent une partie des dépens ; que l'équité, et ce sans qu'il soit nécessaire de développer plus avant cette notion dont l'appréciation relève du pouvoir discrétionnaire des juges, justifie, tant en son principe qu'en son montant, l'indemnité de 2 000 € que leur a octroyée le premier juge, peu important qu'à ce stade de la procédure la responsabilité de M. [W] [W] quant au handicap dont souffre le jeune [Y] [Y] [Y] ne soit pas établie ; Considérant que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d'appel et verseront à M. [Y] [Y] et Mme [Y] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de leur fils mineur, [Y] [Y] [Y] et M. [B] [B] la somme complémentaire précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne M. [W] [W] et la société de droit irlandais MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD à verser à M. [Y] [Y] et Mme [Y] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de leur fils mineur, [Y] [Y] [Y] et M. [B] [B] la somme complémentaire de 1 000 (mille) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne M. [W] [W] et la société de droit irlandais MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoué, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIERLE CONSEIL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.